Circulaire 7594 – Coronavirus Covid-19 : Dispositions pour la fin d’année 2019-2020 en matière d’évaluation, de certification et de délibération des Conseils de classe ainsi que les adaptations des procédures de recours

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Ce mardi 19 mai 2020, une nouvelle circulaire est sortie, la circulaire 7594 :Coronavirus Covid-19 : Dispositions pour la fin d’année 2019-2020 en matière d’évaluation, de certification et de délibération des Conseils de classe ainsi que les adaptations des procédures de recours. Voici son contenu :

 

Madame, Monsieur,

Suite à la décision du Gouvernement, la présente circulaire aborde, dans un premier temps, les dispositions faisant suite à l’annulation des épreuves externes certificatives liées à l’octroi du CEB, du CE1D et du CESS.

Les circulaires 7471et 7470 du 13 février 2020 concernant les dispositions relatives à l’octroi du certificat d’études de base (CEB) à l’issue de l’épreuve externe commune pour l’année scolaire 2019-2020 et l’organisation des épreuves externes certificatives ‘CE1D’ et ‘CESS’ de l’année scolaire 2019-2020 sont abrogées.

La présente circulaire fera le point, dans un second temps, sur les dispositions, qui ont été prises exceptionnellement pour l’année 2019-2020 ou qui sont d’ordinaire d’application, en matière d’évaluation et de procédure de délibération des Conseils de classe. Enfin, la procédure de recours, tant la phase de conciliation interne que de recours externe, sera également abordée.

À contrario, les aspects relatifs à la passation des épreuves de qualification ainsi que des épreuves théoriques et pratiques dans l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, ne seront pas évoqués dans la présente circulaire. Ces questions ont, en effet, déjà été traitées dans la Circulaire 7560 « Coronavirus Covid-19 : Sanction des études 2019-2020 Questions spécifiques à l’enseignement qualifiant et en alternance ».

 

I. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNULATION DES ÉPREUVES EXTERNES CERTIFICATIVES (CEB – CE1D – CESS)

Les informations mises à jour régulièrement concernant l’annulation des épreuves se trouvent sur les pages :

  • www.enseignement.be/CEB
  • www.enseignement.be/CE1D
  • www.enseignement.be/CESS

 

A. Dispositions générales propres au CEB

L’épreuve externe commune organisée en vue de l’obtention du certificat d’études de base, telle que prévue par le titre III du décret le décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire et au certificat d’études de base au terme de l’enseignement primaire, est annulée.

Le décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves précise, en son article 29 §5, la conduite à adopter dans les circonstances d’annulation d’une épreuve certificative. Il convient donc de suivre ces directives :

En cas d’annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d’enseignement, d’une épreuve externe commune ou partie d’une épreuve externe commune, le jury d’école ou, dans le cas visé soit à l’article 28, § 3 soit dans le cas d’une épreuve externe commune devant être passée par des élèves du premier degré de l’enseignement secondaire, le conseil de classe peut accorder le certificat d’études de base à l’élève qui n’a pas pu participer, en raison de l’annulation, à l’épreuve externe commune ou partie de l’épreuve externe commune.

Le jury d’école fonde sa décision sur l’avis de l’instituteur et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève, tels qu’ils ont été communiqués aux parents.

Lorsqu’un élève fréquente l’enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d’une seule année scolaire peut suffire.

Le jury d’école fait porter au dossier tout autre élément qu’il estime utile.

A. 1. Délivrance du CEB aux élèves inscrits en 6e année de l’enseignement primaire ordinaire

Il est constitué, au sein de chaque établissement d’enseignement primaire ordinaire, un jury en vue de la délivrance du certificat d’études de base.

Le jury est présidé par le chef d’établissement et composé des instituteurs/trices exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e année primaire. Le jury comprend au moins trois personnes, le président compris.

Dans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d’élèves inscrits, n’atteignent pas ce minimum, le directeur peut faire appel à des instituteurs/trices titulaires d’autres classes ou maitres d’adaptation, à des maitres d’éducation physique ou à des maitres de seconde langue afin d’atteindre le nombre requis. Le cas échéant, il peut être fait appel à des enseignants extérieurs à l’établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur.

Le jury d’école se réunira au plus tard le 29 juin 2020.

Chaque élève sera délibéré individuellement.

La décision du jury ou du conseil de classe ne peut en aucun cas être le simple reflet d’une opinion mais bien se fonder sur le dossier de l’élève établi pour le 26 juin au plus tard, et comportant les documents suivants :

  • le rapport circonstancié de l’instituteur/trice, avec son avis favorable ou défavorable quant à l’attribution du CEB à l’élève concerné ;
  • Il se fonde sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l’article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Dans son rapport, l’instituteur/trice tiendra compte du fait que la suspension des leçons n’aura pas permis l’acquisition de toutes les compétences couvertes par les socles.
  • la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève, tels qu’ils ont été communiqués aux parents.
    Toutefois, lorsqu’un élève fréquente l’enseignement primaire organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d’une seule année scolaire peut suffire ;
  • tout autre élément que le jury estime utile.
    Il convient de prêter attention au fait que certains élèves ont été plus fortement impactés que d’autres par la suspension des cours. Dès lors, afin de respecter les principes d’équité et d’égalité entre élèves devant les apprentissages, les éléments utiles portés au dossier de l’élève par le jury d’école pour fonder sa décision quant à l’octroi ou au refus du certificat d’études de base ne peuvent pas porter sur :
  • les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une session de fin d’année scolaire ;
  • Les résultats d’évaluations sommatives réalisées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l’élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace. Toutefois, l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la décision.

Dans le cas d’un élève inscrit dans un établissement ordinaire et fréquentant actuellement un enseignement spécialisé de type 5 (école à l’hôpital), le jury d’école est compétent pour octroyer le CEB en cas d’annulation de l’épreuve externe. Le jury se base sur le dossier scolaire fourni par l’école à l’hôpital ou tout autre élément qu’il juge utile pour pouvoir évaluer l’élève de sorte à ne pénaliser d’aucune manière les élèves en difficultés.

Le jury attribue le CEB aux élèves pour lesquels il estime qu’ils ont les compétences nécessaires à cet octroi.

En cas de décision d’octroi du CEB, le jury délivre le CEB, en respectant le modèle défini (cf. Annexe 2).

En cas de décision de non-octroi du CEB, le jury motive sa décision (cf. point A.4). Un modèle de document à compléter en cas de refus du certificat d’études de base, reprenant les informations essentielles, est proposé en annexe.

 

A.2. Délivrance du CEB aux élèves de l’enseignement primaire spécialisé

Il est constitué au sein de chaque établissement d’enseignement spécialisé dont un élève au moins était initialement inscrit à l’épreuve externe commune sur décision du conseil de classe, un jury en vue de la délivrance du CEB.

Ce jury, constitué par le conseil de classe, est présidé par le chef d’établissement. Il comprend au moins trois personnes, le président compris.

Dans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d’élèves inscrits, n’atteignent pas ce minimum, le directeur peut faire appel à des maitres d’enseignement individualisé, à des maitres d’activités éducatives, à des maitres d’éducation physique, à des maitres de seconde langue ou à des maitres de travaux manuels afin d’atteindre le nombre requis.

Le jury d’école se réunira au plus tard le 29 juin 2020. Chaque élève sera délibéré individuellement.

La décision du jury ne peut en aucun cas être le simple reflet d’une opinion mais bien se fonder sur le dossier de l’élève établi pour le 26 juin au plus tard, et comportant les documents suivants :

  • le rapport circonstancié de l’instituteur/trice, avec son avis favorable ou défavorable quant à l’attribution du certificat d’études de base à l’élève concerné ;
    Il se fonde sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l’article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Dans son rapport, l’instituteur/trice tiendra compte du fait que la suspension des leçons n’aura pas permis l’acquisition de toutes les compétences couvertes par les socles.
  • la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève, tels qu’ils ont été communiqués aux parents. Toutefois, lorsqu’un élève fréquente l’enseignement primaire organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d’une seule année scolaire peut suffire ;
  • tout autre élément que le jury estime utile.
    Il convient de prêter attention au fait que certains élèves ont été plus fortement impactés que d’autres par la suspension des cours. Dès lors, afin de respecter les principes d’équité et d’égalité entre élèves devant les apprentissages, les éléments utiles portés au dossier de l’élève par le jury d’école pour fonder sa décision quant à l’octroi ou au refus du certificat d’études de base ne peuvent pas porter sur :
  • les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une session de fin d’année scolaire ;
  • les résultats d’évaluations sommatives réalisées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l’élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace. Toutefois, l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la décision.

Dans le cas d’un élève inscrit dans un établissement spécialisé et fréquentant actuellement un enseignement spécialisé de type 5, le jury est compétent pour octroyer le CEB en cas d’annulation de l’épreuve externe. Le jury se base sur le dossier scolaire fourni par l’école à l’hôpital ou tout autre élément qu’il juge utile pour pouvoir évaluer l’élève de sorte à ne pénaliser d’aucune manière les élèves en difficultés.

Le jury attribue le CEB aux élèves pour lesquels il estime qu’ils ont les compétences nécessaires à cet octroi.

En cas de décision d’octroi du CEB, le jury délivre le CEB, en respectant le modèle défini (cf. Annexe 2).

En cas de décision de non-octroi du CEB, le jury motive sa décision (cf. point A.4). Un modèle de document à compléter en cas de refus du certificat d’études de base, reprenant les informations essentielles, est proposé en annexe 1.

 

A.3. Délivrance du CEB aux élèves inscrits en 1re, 2e année différenciée, en année différenciée supplémentaire, inscrits en 1re année commune de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 ainsi que les élèves de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 2 et 3

Le conseil de classe se réunira au plus tard le 29 juin 2020. Chaque élève sera délibéré individuellement.

La décision du conseil de classe ne peut en aucun cas être le simple reflet d’une opinion mais bien se fonder
sur le dossier de l’élève établi pour le 26 juin au plus tard, et comportant les documents suivants :

  • la copie des bulletins de l’année scolaire en cours tels qu’ils ont été communiqués aux parents de l’élève concerné ou à la personne investie de l’autorité parentale à son égard ;
  • le rapport circonstancié des enseignants ayant eu l’élève en charge, fondé sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l’article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Dans leur rapport, les enseignants tiendront compte du fait que la suspension des leçons n’aura pas permis l’acquisition de toutes les compétences couvertes par les socles.
  • tout autre élément que le conseil de classe estime utile.
    Il convient de prêter attention au fait que certains élèves ont été plus fortement impactés que d’autres par la suspension des cours. Dès lors, afin de respecter les principes d’équité et d’égalité entre élèves devant les apprentissages, les éléments utiles portés au dossier de l’élève par le jury d’école pour fonder sa décision quant à l’octroi ou au refus du certificat d’études de base ne peuvent pas porter sur :

    • les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une session de fin d’année scolaire ;
    • les résultats d’évaluations sommatives réalisées dans le cadre de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l’élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace. Toutefois, l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la décision.

Le jury attribue le CEB aux élèves pour lesquels il estime qu’ils ont les compétences nécessaires à cet octroi.

En cas de décision d’octroi du CEB, le jury délivre le CEB, en respectant le modèle défini (cf. annexe 2).

En cas de décision de non-octroi du CEB, le jury motive sa décision (cf. point A.4). Un modèle de document à compléter en cas de refus du certificat d’études de base, reprenant les informations essentielles, est proposé en annexe 1.

A.4. Motivation du jury ou du conseil de classe

Les décisions du jury ou du conseil de classe sont prises en tenant compte des principes énoncés au point II de la présente circulaire.

Le jury ou le conseil de classe doit motiver ses décisions. La motivation doit être conforme aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. Elle doit :

  • faire référence aux faits et aux règles juridiques appliquées : le lien de cause à effet doit apparaitre clairement ;
  • être adéquate : elle doit être pertinente, c’est-à-dire qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision ;
  • être claire, précise et concrète : il ne peut s’agir de formules vagues ou de clauses de style ;
  • être complète : une fois la décision prise, seuls les motifs qui figurent dans la motivation sont valables en droit ;
  • apparaitre dans l’acte même.

En l’occurrence, en cas de refus d’octroi du CEB, la motivation doit :

  • faire apparaitre que l’élève n’a pas atteint les compétences en français, formation mathématique et éveil (initiation scientifique – formation historique et géographique) à certifier au terme de la 2e étape, et considérées comme nécessaires à l’insertion sociale et à la poursuite des études, telles que définies dans les socles de compétences ;
  • indiquer la moyenne des résultats en français, en formation mathématique et en éveil (initiation scientifique – formation historique et géographique) de l’élève ;
    Ces résultats seront présentés sous forme de pourcentage ; ou, le cas échéant, d’appréciations globales telle que présentées habituellement aux parents pour l’année scolaire en cours ;
  • mentionner les éléments du dossier de l’élève qui justifient que le jury ou le conseil de classe n’attribue pas le certificat (éléments du rapport circonstancié, des évaluations de l’année, autres éléments probants).

Pour l’enseignement primaire ordinaire, la décision et les motivations doivent être consignées dans le procès-verbal des décisions.

Exemples de critères de délibération non conformes :
– refus d’octroi du CEB à un élève n’ayant aucun échec durant l’année scolaire 2019-2020 ;
– délibération sur des critères qui ne sont pas directement liés au contenu du dossier de l’élève ;
– critères imposés préalablement par un pouvoir organisateur pour ses écoles qui dérogeraient au prescrit légal.

A.5. Délivrance du CEB pour les inscriptions individuelles

Pour l’année scolaire 2019-2020, le Service général de l’Inspection est chargé de concevoir une évaluation externe spécifique en vue de l’obtention du CEB à destination des élèves qui se sont inscrits individuellement à l’épreuve externe commune du CEB. Il s’agit principalement d’élèves âgés de 11 ans inscrits en 4ème ou 5ème primaire, d’élèves séjournant dans une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), d’élèves inscrits dans des écoles privées, d’élèves inscrits dans les écoles fondamentales francophones des communes à facilités, d’enfants relevant de l’enseignement à domicile, mais aussi de tout autre enfant répondant aux conditions fixées au paragraphe suivant.

L’évaluation externe spécifique est accessible aux élèves qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être inscrit, avant le 30 avril 2020, à l’épreuve externe commune sur la base de l’article 20, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 relatif aux évaluations externes ;
  • Ne pas être inscrit en 6e primaire dans un établissement d’enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;
  • Ne pas être inscrit à l’épreuve externe commune par un établissement d’enseignement spécialisé subventionné ou organisé par la Communauté française ;
  • Ne pas être scolarisé dans une école à programmes de la Communauté française à l’étranger dont les diplômes et certificats bénéficient de l’équivalence, conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers.

Cette évaluation se déroulera les matinées des 22 et 23 juin 2020. Elle sera répartie en 8 périodes de 50 minutes : trois périodes seront consacrées aux mathématiques, trois périodes au français et deux périodes au domaine de l’éveil.

L’inspecteur référent communiquera à tout parent, toute personne investie de l’autorité parentale ou IPPJ qui a inscrit l’élève ou le mineur, le lieu et l’horaire de la passation.

Le Service général de l’Inspection est chargé de la passation et de la correction de l’évaluation externe spécifique.

Au plus tard deux semaines avant le début de l’épreuve externe spécifique, chaque inspecteur constitue un jury compétent pour décider de la réussite à l’épreuve.

Le jury est constitué de :

  • l’inspecteur, qui préside ;
  • quatre directeurs ;
  • quatre instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e primaire ;
  • deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge au 1er degré de l’enseignement secondaire dans une des disciplines suivantes : français, formation mathématique, éveil-initiation scientifique, éveil-formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique.

Lors de la constitution du jury, l’inspecteur veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d’enseignement et à privilégier une composition qui garantit l’objectivité des décisions.

Le jury constitué par l’inspecteur doit appliquer les consignes de réussite, communes pour tous les jurys constitués. Elles doivent permettre d’assurer l’égalité de traitement pour tous les élèves. Sauf incident local lié à la passation, les résultats d’un élève doivent conduire à la même décision, quel que soit le jury.

Le jury doit donc enregistrer les réussites et les échecs découlant de l’application des consignes. Il délibère des seuls cas où l’échec est lié à un évènement fortuit ayant pu survenir lors de la passation.

En cas de délibération, les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le jury mentionné ci-dessus délivre le CEB à tout élève inscrit sur demande de l’autorité parentale ou de l’institution publique de protection de la jeunesse et qui a réussi l’épreuve externe spécifique.

Le procès-verbal des décisions du jury, revêtu des signatures du président et des membres du jury, est transmis par l’inspecteur, dans les dix jours qui suivent la délibération, à l’Administration générale de l’Enseignement (Direction générale du Pilotage du Système éducatif).

A.6. Communication des décisions à l’administration

Chaque inspecteur référent renverra au début du mois de juin, le fichier Excel complété précédemment par les directions de l’enseignement primaire et de l’enseignement primaire spécialisé pour les inscriptions des élèves qui devaient participer à l’épreuve externe commune du CEB (Annexes A et C de la circulaire 7471). Celui-ci contiendra une nouvelle colonne dans laquelle pourra être indiquée la décision d’octroi du certificat d’études de base pour chaque élève.

Après avoir pris soin de compléter la colonne des obtentions, les directions de l’enseignement primaire et de l’enseignement primaire spécialisé renverront au plus tard pour le 30 juin par voie électronique le fichier Excel à l’inspecteur référent.

Les directions de l’enseignement secondaire ordinaire et de l’enseignement secondaire spécialisé feront parvenir à la Direction des Standards éducatifs et des Évaluations ([email protected]) le nombre de certificats d’études de base délivrées par l’établissement (cf. Annexe 3) pour le 3 juillet 2020 au plus tard.

A.7. Archivage et accès aux documents

Le registre et les dossiers des élèves sont conservés durant dix ans.

La direction tient à la disposition de l’inspection tous les documents relatifs à la décision d’octroi du CEB.

L’inspection peut consulter les documents au sein de l’école ou demander qu’une copie leur soit envoyée par voie électronique.

La liste des élèves ayant obtenu le certificat d’études de base est conservée dans les archives de l’école durant 20 ans.

A.8. Communication des décisions aux parents

La décision du jury et les résultats doivent être communiqués aux parents pour le mardi 30 juin 2020 au plus tard.

Lorsque le jury d’école ou le conseil de classe refuse l’octroi du CEB, la direction de l’école ou son délégué transmet aux parents de l’élève ou à la personne investie de l’autorité parentale :

  1. une copie du dossier de l’élève comprenant, notamment :
    – la décision motivée du jury d’école ou du conseil de classe ;
    – la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l’élève ;
    – le rapport circonstancié de l’instituteur/trice ou de l’enseignant titulaire de la classe avec son avis favorable ou défavorable quant à l’attribution du certificat d’études de base à l’élève.
  2. La copie du dossier est transmise par courrier électronique ou courrier postal ou lors de l’entretien avec la direction de l’école au cours duquel sont expliquées aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale les raisons pour lesquelles le certificat d’études de base n’a pu être octroyé à leur enfant (point A.9).
  3. les modalités d’introduction d’un recours précisées au point A.10 ci-après ;
  4. le formulaire d’introduction d’un recours auprès du Conseil de recours contre les décisions de refus d’octroi du certificat d’études de base dont les coordonnées de l’établissement auront été préalablement complétées (Annexe 4).

 

A.9. L’entretien avec les parents

L’objectif de cet entretien consiste à fournir aux parents les informations nécessaires pour qu’ils comprennent la décision de refus de l’octroi du CEB prise par le jury ou le conseil de classe. Il importe donc qu’il soit conduit dans un souci de réel dialogue au coeur duquel doit se trouver l’intérêt de l’enfant.

Il conviendra également d’informer les parents sur les possibilités de poursuite de la scolarité de leur enfant.

L’entretien se fait dans le respect des normes sanitaires.

 

A.10. Recours contre une décision de refus d’octroi du CEB

Une décision de refus d’octroi de CEB peut être contestée devant le Conseil de recours selon les modalités suivantes :

  • le recours doit être introduit pour le mardi 14 juillet 2020 au plus tard, via l’Annexe 4, par courrier
    électronique ([email protected]) ou par courrier postal simple à :

Madame Lise-Anne HANSE
Administratrice générale − Recours CEB
Avenue du Port, 16
1080 BRUXELLES

  • Les parents joindront une copie du dossier scolaire de leur enfant que l’école leur a communiqué
    ainsi que les pièces qu’ils jugent utiles.
  • une copie du recours doit être envoyée simultanément à la direction de l’école ;
  • le recours doit comprendre une motivation précise.

À la réception de la copie du recours, l’école transmet à l’Administrateur général une copie de la décision motivée de refus d’octroi du CEB, une copie du rapport circonstancié de l’instituteur (ou des enseignants pour l’enseignement secondaire) et des bulletins figurant au dossier de l’élève et tout autre document de nature à éclairer le Conseil de recours.

Dès la réception du recours, l’Administrateur général le transmet au Président du Conseil de recours qui en transmet copie, le jour même, à l’inspecteur.

Le Conseil de recours enjoint à l’inspecteur et au directeur de l’établissement scolaire de produire à son attention tout document qu’il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu’il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu’il choisit.

Les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l’article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Le Conseil de recours siège au plus tard entre le 16 et le 31 aout.

Les décisions du Conseil de recours sont transmises par son Président à l’Administrateur général de l’Enseignement.

A.11. Exécution d’une décision du Conseil de recours

La décision du Conseil de recours est notifiée au chef d’établissement et au requérant par l’Administration.

Si le Conseil de recours a annulé la décision du jury ou du conseil de classe, le chef d’établissement délivre le CEB en exécution de la décision du Conseil de recours.

Une copie de la notification de la décision du Conseil de recours est jointe au procès-verbal du jury ou du conseil de classe dont la décision a été annulée.

A.12. Rappel du calendrier

Constitution du jury/Conseil de classe – 14 juin
Composition des dossiers scolaires des élèves  – 26 juin au plus tard
Délibération du jury/conseil de classe et décision –  29 juin au plus tard
Communication des décisions aux parents – 30 juin au plus tard
Rencontre avec les parents – du 30 au 3 juillet

Communication des décisions à l’inspecteur référent (écoles primaires ordinaires et spécialisées) – 30 juin
Communication des décisions au Ministère (écoles secondaires ordinaires et spécialisées de forme 4) – 3 juillet
Envoi au Conseil de recours du dossier scolaire de l’élève concerné –  Dès information

B. Dispositions générales propres au CE1D

Le décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves précise, en son article 36/9 §4, la conduite à adopter dans les circonstances d’annulation d’une épreuve certificative. Il convient donc de suivre ces directives :

En cas d’annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d’enseignement, d’une épreuve externe certificative, ou partie d’une épreuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l’élève maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées. Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur l’avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux ou trois années suivies au premier degré, ainsi que, le cas échéant, le projet individualisé d’apprentissage accompagné des documents y afférents.

Lorsqu’un élève fréquente l’enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d’une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu’il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d’établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves concernés est jointe au procès-verbal.

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, les décisions prises par le conseil de classe doivent s’inscrire dans le respect des principes énoncés au point II. B de la présente circulaire.

Par ailleurs, certains élèves ont été plus fortement impactés que d’autres par la suspension des cours. Dès lors, afin de respecter les principes d’équité et d’égalité entre élèves devant les apprentissages, les éléments utiles portés au dossier de l’élève par le conseil de classe pour fonder sa décision quant à la maitrise des compétences attendues pour la ou les disciplines concernées par les épreuves du CE1D ne peuvent pas porter sur :

  • les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une session de fin d’année scolaire ;
  • les résultats obtenus au terme de la réalisation de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l’élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace. Toutefois, l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la décision.

 

C. Dispositions générales propres au CESS

Le décret du 2 juin 2006 relatif à l’évaluation externe des acquis des élèves précise, en son article 36/11/1 §4, la conduite à adopter dans les circonstances d’annulation d’une épreuve certificative. Il convient donc de suivre ces directives :

En cas d’annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d’enseignement, d’une épreuve externe certificative, ou partie d’une épreuve externe certificative, le conseil de classe peut estimer que l’élève maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur l’avis des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3e degré. Lorsqu’un élève fréquente l’enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d’une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu’il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d’établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves concernés est jointe au procès-verbal.

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, les décisions prises par le conseil de classe doivent s’inscrire dans le respect des principes énoncés au point II. B de la présente circulaire.

Par ailleurs, comme pour l’octroi du CEB et du CE1D, certains élèves ont été plus fortement impactés que d’autres par la suspension des cours. Dès lors, afin de respecter les principes d’équité et d’égalité entre élèves devant les apprentissages, les éléments utiles portés au dossier de l’élève par le conseil de classe pour fonder sa décision quant à la maitrise des compétences attendues pour la ou les disciplines concernées par les épreuves du CESS ne peuvent pas porter sur :

  • les résultats d’évaluations sommatives organisées sous la forme d’une session de fin d’année
    scolaire ;
  • les résultats obtenus au terme de la réalisation de travaux à domicile qui ont dû être effectués par l’élève durant la période de suspension des leçons et activités telle que fixée l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou par tout autre arrêté qui le remplace. Toutefois, l’implication positive dans la réalisation de ces travaux peut faire l’objet d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève dans la décision.

 

 II. Dispositions relatives à la suspension des cours de l’enseignement ordinaire et spécialisé

A. L’enseignement fondamental

Le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d’une école de la réussite dans l’enseignement fondamental interdit le redoublement dans l’enseignement fondamental. Par conséquent, les Conseils de classe ne peuvent pas imposer à un élève un maintien dans l’année d’études fréquentée sans l’accord préalable de ses parents.

Même avec l’accord des parents, le Conseil de classe ne peut proposer qu’une seule fois que l’élève soit maintenu dans son année d’études.

Lorsque les parents ne marquent pas leur accord avec la proposition de maintien, ceux-ci ont systématiquement gain de cause.

Pour la fréquentation d’une 8e et d’une 9e année dans l’enseignement fondamental, les parents doivent introduire une demande dérogation.

Le Conseil de classe veillera, plus encore que d’ordinaire, à ne proposer le maintien d’un enfant dans son année d’études que quand il estime que c’est dans l’intérêt de ce dernier ET que c’est la seule alternative possible pour lui permettre de combler ses lacunes. Dans ce cas uniquement, le maintien pourra être proposé, après avoir expliqué de manière explicite aux parents quelles compétences ont été ou non acquises par l’enfant. Rien n’oblige néanmoins les parents à accepter cette proposition. Pour les enfants en difficulté, il faudra davantage privilégier les remédiations dès la rentrée dans l’année supérieure si cela a du sens et apporte une plus-value pédagogique.

B. L’enseignement secondaire

B.1. Règlement général des études

Les modalités d’évaluation sont du ressort de chaque pouvoir organisateur. C’est en effet le règlement général des études qui définit les critères d’un travail scolaire de qualité ainsi que les procédures d’évaluation, de certification et de délibération des Conseils de classe et la communication de leurs décisions.

Au vu de la situation exceptionnelle et des aménagements intervenus, il y a toutefois lieu de suspendre l’application du règlement général des études de chaque établissement en ce qui concerne l’évaluation des élèves durant cette fin d’année scolaire ainsi que la procédure de délibération des Conseils de classe et la communication de leurs décisions.

La suspension du règlement général des études induit pour les pouvoirs organisateurs l’obligation de communiquer officiellement et expressément aux parents des élèves mineurs et aux élèves majeurs les modalités d’évaluation, de certification et de délibération qui seront d’application cette année pour le 31 mai au plus tard.

Il faut souligner qu’au vu du contexte, le Gouvernement recommande de favoriser au maximum la poursuite des apprentissages et des activités pédagogiques. C’est pour cela qu’il insiste également pour que les évaluations sommatives qui auraient lieu ne soient pas concentrées sous la forme d’une session de fin d’année.

 

B.2. Compétences du Conseil de classe

Le Conseil de classe reste compétent pour décider de la réussite ou non d’une année d’études ou de l’ajournement d’un élève.

Le Conseil de classe est souverain pour rendre les décisions suivantes : l’ajournement, les attestations d’orientation au premier degré, les attestations d’orientation (A, B ou C), l’octroi du Certificat d’études de sixième année de l’enseignement professionnel (CE6P), du Certificat d’études de septième année de l’enseignement secondaire technique (CE7T), du Certificat relatif aux connaissances de gestion de base, de l’attestation d’orientation vers la C2D ou C3D, l’attestation de réinsertion (CEFA –article 45) et l’attestation de réorientation (CPU).

Le Conseil de classe fonde ses appréciations sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève, dans le respect des balises déterminées par le Gouvernement eu égard à la suspension des cours pour cas de force majeure.

Ces informations peuvent être de nature diverse et concerner notamment :

  1. les études antérieures ;
  2. les résultats d’épreuves organisées par des professeurs ;
  3. des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social ;
  4. des entretiens éventuels avec l’élève et les parents ;
  5. des résultats d’épreuves de qualification.

En vertu de des articles 63 et 64 du Décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est soumis en ce qui concerne les structures et la sanction des études, aux mêmes dispositions légales et réglementaires que l’enseignement secondaire ordinaire. Par conséquent, les dispositions décrites ci-dessus valent également pour l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4.

Dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le Conseil de classe fixe, de manière souveraine, pour chaque élève, la durée des phases et délivre les titres sanctionnant les études, à l’exception du certificat de qualification octroyé par le Jury de qualification.

B.3. Balises spécifiques visant à encadrer les délibérations des Conseils de classe suite à la suspension des cours pour cas de force majeure

Au vu de l’impossibilité de reprendre les cours à temps plein pour tous les élèves de l’enseignement secondaire, il sera dans certains cas impossible, d’ici à la fin de l’année scolaire, de procéder à des évaluations sommatives permettant de compléter l’appréciation des élèves et de déterminer si les conditions de réussite sont rencontrées.

Certains élèves ont été plus fortement impactés que d’autres par la suspension des cours. Dès lors, afin de respecter les principes d’équité et d’égalité entre élèves devant les apprentissages, le Conseil de classe fondera ses appréciations, en ce qui concerne les résultats d’épreuves, uniquement sur des épreuves organisées en classe, sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. En revanche, l’implication positive dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours pourra faire l’objet d’une appréciation générale intervenant au bénéfice de l’élève.

Si le Conseil de classe est souverain pour décider de la réussite ou non d’une année d’études, le redoublement doit toutefois être exceptionnel, eu égard à la situation exceptionnelle à laquelle les élèves et les équipes pédagogiques doivent faire face. L’ajournement, même s’il reste possible, sera également décidé de manière exceptionnelle. Il devra s’accompagner de mesures pédagogiques visant à permettre aux élèves de dépasser leurs difficultés.

Vu le contexte anxiogène actuel, il est important que la décision du Conseil de classe soit prise en dialogue avec les parents et les élèves, afin que la décision prise puisse être comprise et vécue de manière positive par l’élève et ses parents :

  • en cas de réussite (AOA), la décision s’accompagne, le cas échéant, de mesures précises pouvant comprendre des travaux d’été et/ou d’un plan de remédiation pour l’année scolaire 2020-2021 ;
  • en cas d’échec (AOC) ou d’attestation d’orientation restrictive (AOB), la décision doit faire l’objet d’une motivation détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de prononcer la réussite de l’année ou d’octroyer le certificat, ou encore de permettre à l’élève d’accéder à l’année supérieure dans toutes les formes d’enseignement et orientations d’études.

En tout état de cause, il conviendra de faire preuve de bienveillance dans l’appréciation des acquis des élèves, particulièrement lorsque les difficultés éprouvées par ceux-ci sont de toute évidence liées au contexte sanitaire actuel.

Toutes les balises décrites ci-dessus s’appliquent également à l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4.

Dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, on ne peut pas parler d’années d’études. Cet enseignement est, par contre, organisé en trois phases d’apprentissage. Au vu des circonstances exceptionnelles, le Conseil de classe devra faire preuve de bienveillance dans l’appréciation des apprentissages des élèves, tout spécialement, lorsqu’il fixera la durée des phases et délibèrera sur l’octroi des titres pour lesquels il est compétent. Ici aussi, l’implication positive de l’élève dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours pourra être prise en compte. Enfin, la concertation préalable avec les parents et l’élève est une étape incontournable afin de favoriser une meilleure compréhension et acceptation des décisions qui seront prises à l’issue des délibérations du Conseil de classe.

B.4. Procédure de conciliation interne

Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des Conseils de classe et des décisions des Jurys de qualification, ainsi qu’à favoriser la conciliation des points de vue. La procédure interne de conciliation a pour but d’essayer de trouver une solution interne à l’établissement. Il importe donc qu’elle soit conduite dans un souci de réel dialogue entre l’école et les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur.

La procédure de conciliation interne est mise en oeuvre lorsque les parents d’un élève mineur ou un élève majeur souhaitent qu’une décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification soit réexaminée. Cette procédure de conciliation interne est propre à chaque établissement. Le pouvoir organisateur de l’établissement devra communiquer aux parents des élèves mineurs et aux élèves majeurs, au plus tard le 31 mai, la façon dont il organisera cette conciliation cette année. Cette procédure ne doit pas être excessivement formalisée, mais, en cas de contestation de sa tenue effective, le Directeur doit pouvoir attester du fait qu’elle a réellement eu lieu en conservant une copie du document remis à l’élève ou aux parents.

Les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur devront disposer d’au moins 2 jours ouvrables après la communication des résultats pour informer le Directeur de leur volonté de contester la décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification.

Le Directeur reçoit la demande de l’élève ou de ses parents et, en fonction des éléments contenus dans celle-ci, peut prendre seul la décision de réunir à nouveau le Conseil de classe ou le Jury de qualification.

Il n’est donc pas nécessaire de prévoir, dans la procédure de conciliation interne, la réunion de ces deux instances systématiquement pour chaque demande qui serait introduite. Il est à noter que dans ce cas, il doit être considéré qu’une conciliation interne est bien intervenue. La décision de ne pas réunir l’une des deux instances devra donc être communiquée à l’élève ou ses parents.

Le directeur notifie la décision du recours interne et sa motivation au plus tard le 26 juin pour les décisions du Jury de qualification et au plus tard pour le 3 juillet pour les décisions du Conseil de classe. Ce document devra mentionner la possibilité d’introduction d’un recours externe, uniquement pour les décisions relatives à des décisions du Conseil de classe. Si le refus de suivre la demande de recours interne se base sur le manque d’éléments nouveaux, il faudra s’assurer que la motivation permet aux parents et à l’élève de bien comprendre la décision du Conseil de classe ou du Jury de qualification.

Pour les décisions du Conseil de classe, il faut souligner que l’introduction d’une demande de conciliation interne conditionne la recevabilité du recours externe. Les décisions du Jury de qualification ne peuvent pas faire l’objet d’un recours externe.

QU’EST-CE QUI CHANGE EN 2019-2020 ?
1. Dans l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4
  • La décision de la conciliation interne peut être notifiée aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur par envoi électronique avec accusé de réception. Il reste bien entendu possible de remettre la décision en mains propres au(x) demandeur(s) ou de l’adresser par envoi recommandé, mais au vu du contexte sanitaire et des délais très courts, l’envoi électronique peut s’avérer un médium de communication efficace.
  • Les établissements scolaires ont été invités à favoriser la poursuite des apprentissages jusqu’au 26 juin 2020 ainsi que l’organisation des Conseils de classe au plus tard le 30 juin 2020. De ce fait, une modification des délais de la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne doit intervenir cette année. Ainsi, exceptionnellement, la notification des décisions prises à l’issue de la conciliation interne doit avoir lieu au plus tard :
    • le 26 juin 2020 pour les Jurys de qualification ;
    • le 3 juillet 2020 pour les Conseils de classe.

Il faut souligner que si, à la lecture de la demande de conciliation interne, le Directeur estime qu’il y a lieu de réunir à nouveau le Conseil de classe, cette réunion peut être organisée à distance, via des outils de visioconférence, de façon à respecter les normes sanitaires en vigueur.

  • Dans l’enseignement professionnel secondaire complémentaire (EPSC), section soins infirmiers, il est permis au Conseil de classe de postposer la seconde session jusqu’au 31 octobre 2020, pour les élèves de 3ème année complémentaire EPSC qui n’auront pas eu le temps de présenter leur seconde session avant le 30 juin 2020. Cette prolongation de session peut également s’appliquer, si nécessaire aux années antérieures du 4e degré EPSC, section soins infirmiers.

Pour l’ensemble des élèves du 4e degré EPSC, section soins infirmiers, qui bénéficieront d’un report de session, au plus tard jusqu’au 31 octobre, en 2019-2020, la décision prise par le conseil de classe devra être notifiée au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent l’introduction de la procédure de conciliation interne.

  • Au vu des circonstances exceptionnelles, il est permis au Conseil de classe d’orienter les élèves de l’enseignement qualifiant, hors régime CPU, qui présentent des difficultés telles qu’il est impossible de considérer qu’ils maîtrisent suffisamment les acquis d’apprentissage indispensables, vers la C3D.

Dans ce cas de figure, le CQ ainsi que le CE6P ou le CESS et le certificat de gestion pourront être délivrés à n’importe quel moment du début de l’année scolaire 2020-2021, dès que les conditions de certification seront réunies, mais pas au-delà du 1er décembre 2020.

Pour ces élèves ainsi que pour les élèves orientés en C3D dans le régime CPU, la notification de la décision du conseil de classe suite à la procédure de conciliation interne devra intervenir dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération.

2. Dans l’enseignement secondaire spécialisé (à l’exception de la forme 4)

Cette année, de manière exceptionnelle, dans l’enseignement secondaire spécialisé, à l’exception de l’enseignement de forme 4, la procédure de conciliation interne sera clôturée le 3 juillet 2020 pour les décisions relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu’à l’inscription dans une forme et au changement de forme.

B.5. Procédure de recours externe

Pour autant qu’ils aient épuisé la procédure de conciliation interne, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours externe contre une décision d’échec ou de réussite avec restriction, jusqu’au 10 juillet 2020, pour les décisions de 1re session, et jusqu’au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session, par courrier recommandé, à l’adresse suivante :

Direction générale de l’Enseignement obligatoire
Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire – Enseignement de
caractère soit confessionnel, soit non confessionnel (à préciser)
Bureau 1F140
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 BRUXELLES

Le recours est adressé par lettre recommandée à l’Administration, qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours doit être adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au Directeur concerné.

La procédure de recours externe n’est prévue QUE pour contester les attestations de réussite partielle /restrictive (AOB) ou d’échec (AOC).

Intenter un recours externe ne sert donc pas à obtenir des examens de repêchage ni à contester la décision
d’un Jury de qualification.

Il faut souligner que, depuis l’année scolaire 2018-2019, les procédures de recours s’appliquent également à l’enseignement secondaire en alternance.

La lettre recommandée visant à introduire le recours comprendra la motivation précise de la contestation, ainsi que toute pièce relative au seul élève concerné et de nature à éclairer le Conseil de recours, que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours. La copie des pièces délivrées par l’école au cours et à l’issue de la procédure interne devra être jointe au recours externe.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d’autres élèves.

Le Directeur peut adresser à l’Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L’Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.

Il est créé, par caractère d’enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe.

Les Conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n’est pas atteinte, le recours est rejeté.

Le Conseil de recours enjoint l’établissement de produire à son intention tout document qu’il juge nécessaire à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu’il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu’il choisit.

Le Conseil de recours peut entendre les personnes de son choix, mais n’étant pas une juridiction civile, il n’a toutefois aucune obligation d’accéder à une demande d’audience, excepté dans le cas précis où cette demande émane d’un Conseil de classe qui souhaite que son Président soit entendu.

Le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction.

Le Conseil de recours ne peut pas demander à un établissement scolaire d’accorder à un élève des  examens de repêchage, ni examiner une décision d’un Jury de qualification.

Les Conseils de recours siègent entre le 16 et le 30 aout pour les décisions des Conseils de classe relatives aux délibérations de juin et entre le 16 septembre et le 10 octobre pour les décisions des Conseils de classe relatives aux délibérations de septembre.

QU’EST-CE QUI CHANGE EN 2019-2020 ?

  • Pour l’ensemble des élèves du 4e degré EPSC, section soins infirmiers, qui auront bénéficié d’un report de session, au plus tard jusqu’au 31 octobre 2020, les recours externes pourront être introduits dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne.
  • Les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur orienté en C3D au terme de l’année 2019-2020, dans le régime CPU ou hors CPU, pourront introduire un recours externe, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne.
  • Les Conseils de recours siègeront toute l’année, et au plus tard du 16 au 31 aout, pour les décisions des Conseils de classe de la C3D.
  • Pour l’analyse des recours externes introduits par les parents des élèves, ou les élèves majeurs eux mêmes, orientés en C3D, hors régime CPU, à l’issue de l’année scolaire 2019-2020, les Conseil de recours pourront siéger toute la première partie de l’année scolaire 2020-2021, et au plus tard du 15 au 31 janvier 2021, ces élèves étant susceptibles d’obtenir une certification jusqu’au 1er décembre 2020.
  • Pour l’analyse des recours introduits par les élèves du 4e degré EPSC, section soins infirmiers, qui auront bénéficié d’un report de session, au maximum jusqu’au 31 octobre 2020, les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020.

 

Il est par ailleurs rappelé aux établissements que, conformément au point IX de la circulaire 7550 du 25/04/2020 « Coronavirus Covid-19 : décision du Conseil National de sécurité du 25 avril 2020 » :

  • le redoublement doit être exceptionnel ;
  • en cas de réussite, la décision s’accompagne de mesures précises pouvant comprendre des travaux d’été et devant impliquer un plan de remédiation à la rentrée 2020 ;
  • en cas d’échec ou d’attestation d’orientation restrictive, la décision doit faire l’objet d’une motivation détaillée expliquant en quoi il impossible de permettre le passage de classe ou la certification, ou encore pourquoi l’orientation de l’élève doit être limitée à certaines filières.

Caroline DESIR

Ministre de l’Éducation

Télécharger la circulaire : C’est par ici

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